Régime de TVA applicable à l’asset management dans le secteur immobilier – audience prochaine devant la CJUE
La Cour de justice de l’union européenne va prochainement s’intéresser à une affaire qui concerne l’asset management dans le secteur immobilier.
Le 4 mars prochain, va en effet avoir lieu l’audience relative à une affaire dite « Fiscale Eenheid X NV cs » (C-595/13) qui a été renvoyée par les Pays-Bas et qui concerne, en pratique, le régime de TVA appliqué à l’asset management dans le secteur immobilier. En effet, en simplifiant, on comprend que la question est de savoir si l’asset management facturé à une société qui a été créée par des investisseurs dans le but d’investir dans des biens immobiliers est ou non exonéré de TVA.
La question a été posée dans la mesure où la directive TVA exonère la gestion de certains « fonds communs de placement » (article 135 (1) (g) de la directive TVA). Cette notion de « fonds communs de placement » soulève des difficultés d’interprétation et a déjà donné lieu à plusieurs décisions de la Cour (en dernier lieu CJUE 13 mars 2014, C-464/12, ATP PensionService A/S).
Le droit français reprend cette exonération à l’article 261 C, 1°-f du CGI en indiquant, depuis la transposition de la directive AIF, par un renvoi au code monétaire et financier, la liste des OPC susceptibles de bénéficier de l’exonération de TVA. Outre la gestion des OPCVM, est ainsi notamment exonérée la gestion de certains fonds d’investissements alternatifs (voir sur le sujet l’article suivant http://taj-strategie.fr/spip.php?article171). En revanche, le droit français taxe à la TVA la gestion des OPCI, y compris lorsque ceux-ci n’investissent que dans des parts de sociétés immobilières.
A noter enfin que, lorsque la gestion du fonds est éligible à l’exonération, le droit français prévoit une option pour la taxation volontaire de ces services.
Affaire à suivre.
Non-déductibilité du résultat imposable de la taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France
Les propriétaires au 1er janvier de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage situés en Ile-de-France sont soumis à une taxe assise sur la surface des locaux imposables, dite « taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France ».
Jusqu’à présent, la TABIF constituait une charge déductible du résultat imposable.
La loi de finances rectificative pour 2014 supprime, à compter des exercices clos le 31 décembre 2015, la déductibilité de la TABIF du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.
Ces nouvelles dispositions s’avèrent, à l’évidence, pénalisantes pour les propriétaires bailleurs qui subissent non seulement la non déductibilité de la TABIF mais en outre l’imposition d’un profit fictif du fait de l’inclusion dans l’assiette de l’impôt sur les sociétés du produit de la refacturation de la TABIF en tant que Charge incombant au locataire en tant que taxe liée à l’usage du local.
Cette disposition a été ouvertement critiquée par les sénateurs lors du vote de la loi de finances rectificative pour 2014 en ce qu’elle transgresse plusieurs principes régissant la détermination de l’assiette imposable à l’impôt sur les sociétés.
Plusieurs acteurs, militent pour l’adoption de mesures correctives pour tenir compte de la situation très pénalisante créée par les nouvelles dispositions à l’encontre des propriétaires bailleurs. Un ajustement, à l’image de ceux précédemment adoptés par le passé pour la détermination de la valeur ajoutée taxable à la cotisation minimale des propriétaires bailleurs ainsi que des sociétés donnant en sous location les biens pris à bail, serait ainsi souhaité
Pour mémoire, au niveau du locataire les nouvelles dispositions demeurent sans incidence.

