TVA – division parcellaire post acquisition – cession séparée du bâti et du terrain – pas de TVA sur marge
CE 6 novembre 2020, 8e ch., n° 439646, Société Aurépré, « inédit au recueil Lebon »
La société Aurépré, qui exerce une activité de marchand de biens et de lotisseur, a cédé six parcelles situées sur le territoire de la commune de Saint-Etienne (Loire) résultant de la division d’une parcelle unique sur laquelle était édifiée, à la date de son acquisition par cette société, un immeuble d’habitation.
CE 6 novembre 2020, 8e ch., n° 434022, SARL TK Immobilier, « inédit au recueil Lebon »
La société TK Immobilier, qui exerce une activité demarchand de biens, a acquis le 30 janvier 2012 auprès d’un particulier une maison et le terrain y attenant de 1 647 m² en vue de diviser la parcelle initiale pour céder séparément la maison et un terrain à bâtir.
CE 6 novembre 2020, 8e ch., n° 439647, EURL Toutoune, « inédit au recueil Lebon » [Nota du 17/11/2020]
Ll’entreprise Toutoune, qui exerce une activité de marchand de biens, a cédé comme terrain à bâtir une parcelle située sur le territoire de la commune de Saint-Denis (La Réunion) sur laquelle était édifiée, à la date de son acquisition par cette société, un immeuble d’habitation.
CE 30 novembre 2020, 8e ch., n° 440137, SARL Les Aravis, « inédit au recueil Lebon » [Nota du 03/12/2020]
La société Les Aravis, qui exerce une activité de marchand de biens, a procédé à la cession, comme terrains à bâtir, de quatre parcelles situées sur le territoire de la commune de Saint-Laurent (Haute-Savoie) résultant de la division d’un ensemble immobilier sur lequel était édifié, à la date de l’acquisition, un immeuble d’habitation que la société a fait démolir préalablement à la division parcellaire et à la vente.
Considérant de principe : « Il résulte de ces dernières dispositions [article 268 du CGI], lues à la lumière de celles de la directive [article 392 de la directive TVA] dont elles ont pour objet d’assurer la transposition, que les règles de calcul dérogatoires de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elles prévoient s’appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s’appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d’un terrain bâti, notamment quand le bâtiment qui y était édifié a fait l’objet d’une démolition de la part de l’acheteur-revendeur ou quand le bien acquis a fait l’objet d’une division parcellaire en vue d’en céder séparément des parties ne constituant pas le terrain d’assiette du bâtiment. »
Dispositif : annulation et renvoi
Remarque : décisions dans le sillage de l’affaire RGMB (voir notre article) et à comparer avec les récents arrêts de la CAA de Nantes (voir notre article).
On relève une modification du considérant de principe, que nous avons indiqué en gras, afin de viser précisément l’hypothèse de la cession du terrain entourant l’immeuble bâti. Le critère retenu est celui-ci de la parcelle. Ainsi, si l’immeuble bâti et le terrain appartiennent à la même parcelle, le tout est qualifié d’immeuble bâti lors de l’acquisition. Il s’agit de la confirmation de la solution rendue dans la décision RGMB. cette solution nous pose problème car, à notre sens, ce n’est pas la parcelle qui fait la qualification TVA mais les critères de qualification du TAB ou du bâtiment.
Logements locatifs intermédiaires (LLI) – cession d’un contrat de VEFA – rescrit publié – difficultés
L’administration fiscale vient de préciser les conséquences de la cession d’un contrat de VEFA lorsque l’opération bénéficie du taux réduit de 10% prévu, sous conditions, en faveur de la livraison de logements locatifs intermédiaires (article 279-0 bis A du CGI).
Le rescrit publié présente l’intérêt de répondre favorablement aux questions posées et confirme que :
– le taux réduit de la TVA n’est pas remis en cause compte tenu du transfert du contrat de VEFA au cessionnaire, sous réserve que ce dernier continue à satisfaire aux conditions prévues à l’article 279-0 bis A du CGI pour le bénéfice du taux réduit de TVA ;
– le cédant peut déduire dans les conditions de droit commun la TVA à taux réduit qu’il a, préalablement à cette cession taxable, réglée au promoteur au titre des appels de fond ;
– le promoteur peut continuer à appliquer directement la TVA à taux réduit prévue à l’article 279-0 bis du CGI aux appels de fonds qui sont réclamés postérieurement au transfert du contrat de VEFA au cessionnaire, à condition que ce dernier satisfasse aux conditions permettant de bénéficier de ce dispositif. Il est précisé que le cessionnaire doit notamment disposer à titre personnel d’un agrément préalable du représentant de l’État dans le département, précisant le cadre de chaque opération et portant sur le respect des conditions prévues aux a à c de l’article 279-0 bis du CGI. À défaut, le bénéfice du taux réduit pourra être remis en cause dans les conditions précisées au III § 180 et 190 du BOI-TVA-IMM-30.
Le rescrit publié pose en revanche deux difficultés sérieuses.
La première tient à la qualification de la cession du contrat de VEFA au regard de la TVA. La seconde concerne le taux de TVA applicable à cette cession.
En effet, l’administration fiscale modifie l’analyse retenue jusqu’alors, selon laquelle la cession d’un contrat de VEFA suivait le régime de la cession des immeubles neufs (voir en ce sens, BOI-TVA-IMM-10-10-20 § 270) et considère, à présent, qu’il convient d’appliquer le régime des TAB, la cession portant sur un immeuble inachevé.
Une telle analyse a également de quoi surprendre lorsqu’on se souvient des rescrits récemment envoyés aux opérateurs à l’occasion de la baisse du taux de TVA pour les livraisons d’immeubles relevant de certaines catégories de logements locatifs sociaux prévue par l’article 30 de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
L’analyse développée dans ces rescrits reposait en effet sur le fait qu’au regard de la TVA, les différents éléments d’une VEFA constituent un tout indissociable sur le plan économique. Dès lors, la VEFA constitue une livraison de bien disposant d’un fait générateur unique, à savoir l’achèvement de l’immeuble (attention : à ne pas confondre avec l’exigibilité de la TVA qui intervient, quant à elle, lors de chaque versement des sommes correspondant aux différentes échéances).
Comment affirmer, au regard de la TVA, que le cédant du contrat de VEFA cède un droit réel portant sur un immeuble inachevé alors que, sur la base de l’analyse rappelée ci-dessus, il n’en est pas propriétaire, la propriété « TVA » de l’immeuble n’étant transférée, en une seule fois, qu’à l’achèvement des travaux.
Une telle analyse soulève également la question du taux de TVA applicable à la cession du contrat. Le taux réduit de 10% ne vise pas les cessions de TAB mais uniquement les cessions d’immeubles neufs. Celle-ci serait donc soumise au taux de 20% ?
A suivre.
Nota du 9 juillet 2026 : Le rescrit publié a été modifié. La cession d’un contrat de VEFA n’est plus considérée comme la cession d’un TAB. La cession du contrat de VEFA est donc susceptible de bénéficier du taux réduit de 10% dans les conditions de droit commun. BOI-RES-TVA-000064-20260708

