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24 avril 2015

Immobilier – contribution sociale de solidarité – C3S – ORGANIC – montants à ne pas intégrer dans l’assiette de la taxe – opérations couvertes par l’article 257 bis – vente, fusion, apport, TUP

 

L’expérience montre que les opérateurs peuvent payer, par erreur, de la C3S sur certaines opérations immobilières. A l’approche de la date limite de paiement pour les opérations de l’année 2014 (15 mai 2015), nous faisons un point sur certains des pièges à éviter.

La C3S est, en principe, calculée sur la base du chiffre d’affaires reporté sur les déclarations de TVA. La difficulté vient du fait que les informations qui sont reportées sur les déclarations de TVA ne permettent pas toujours de distinguer le chiffre d’affaire à retenir pour le calcul de la C3S, des autres revenus qui doivent, quant à eux, être exclus.

En matière immobilière, le piège classique concerne les opérations couvertes par la dispense de TVA prévue par l’article 257 bis. Il s’agit donc de certains achats ou ventes d’immeubles, de certains apports, des fusions et des TUP. L’administration fiscale exige que le montant hors taxe de ces opérations soit reporté sur la ligne 05 de la déclaration de TVA, qui peut contenir du chiffre d’affaires soumis à la C3S. Les opérateurs doivent donc analyser les différentes opérations qui sont reportées en ligne 05, afin d’exclure, selon les cas, tout ou partie du montant de l’opération couverte par l’article 257 bis, de l’assiette de la C3S.

Un autre piège est la vente d’un immeuble immobilisé lorsque la vente est soumise à la TVA sur marge. Une fois encore, la ligne 05 est utilisée pour reporter une partie du prix de vente de cet immeuble, ce qui peut occasionner un trop versé de C3S.

Les investisseurs immobiliers pourront également utilement procéder à une vérification pour les années antérieures et notamment s’agissant des opérations réalisées en 2011 puisque des réclamations sont encore possibles pendant quelques jours, selon la date de paiement de la C3S en 2012.

 

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