Taxe d’aménagement – publication du BOFIP
Le 31 décembre 2025, a été publié le BOFIP (BOI-IF-TU) concernant la taxe d’aménagement (TAM). L’attente a été longue mais le résultat en vaut la peine.
Pour mémoire, ces commentaires concernent les demandes d’autorisation d’urbanisme initiale déposées à compter du 1er septembre 2022 (BOI-IF-TU § 30).
Nous avons notamment relevé la reprise de la jurisprudence concernant l’agrandissement (BOI-IF-TU-10-20-10 § 50) qu’il faut distinguer de la reconstruction partielle (BOI-IF-TU-10-20-10 § 60).
Sont également commentées les opérations soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination de locaux non destinés à l’habitation en locaux d’habitation (opérations pour lesquelles la délivrance de l’autorisation d’urbanisme intervient à compter du 15 février 2025). Ces commentaires sont en ligne avec ceux de l’exonération de taxe annuelle bureau (BOI-IF-AUT-50-10-20 § 210 & s.).
Les commentaires rappellent également l’identification du redevable de la taxe dans le cas d’un CPI (BOI-IF-TU-10-20-20 § 180).
Ces commentaires étaient également attendus en ce qui concerne la prise en compte du « règlement de minimis » (e.g. BOI-IF-TU-10-20-30-80 § 180 & s. lesquels rappellent, par exemple, que le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement s’agissant des constructions réalisées par d’autres organismes que organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du CCH, les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du CCH et les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 423-1-1 du CCH – exonération prévue au 2° du I de l’article 1635 quater D du CGI).
Nous avons également relevé l’interprétation stricte de ces commentaires s’agissant des surfaces annexes à usage de stationnement intégrées au bâti (BOI-IF-TU-10-20-30-170 – exonération prévue au 11° du I de l’article 1635 quater D du CGI).
Sont précisées les règles relatives à la détermination de la surface de construction ou de la surface transformée (qui inclut notamment les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement – BOI-IF-TU-10-30-10 § 260).
Les règles relatives aux abattements sont également commentées avec des précisions intéressantes (BOI-IF-TU-10-30-20) (e.g. les annexes des locaux d’habitation ou d’hébergement, § 100, la notion d’habitation principale, § 120 & s., le sort des immeubles collectifs et des 100 premiers m2, § 160 & s. « dans un immeuble collectif, le solde des 100 premiers m² non utilisé au titre des logements dont la surface est inférieure à 100 m², ne peut pas être reporté sur des logements dont la surface est supérieure à 100 m². » ou encore « cette surface de 100 m² doit donc être appréciée pour chaque logement du programme de construction ainsi que de ses annexes« )
Enfin, nous avons également noté les commentaires relatifs au fait générateur de la taxe et aux autorisations de construire ou d’aménager tacites ou décisions de non-opposition à une déclaration préalable ou encore aux permis modificatifs (BOI-IF-TU-10-40-10 § 30 et 60).
Bonne lecture 🙂
Nota du 29 août 2026 : voir les ajustements du BOFIP
CIBS – CIBS – intégration de la TVA – Tableau de synthèse – location de biens immeubles
A la suite de notre précédent article, nous avons commencé à établir des tableaux de synthèse.
Le premier concerne le régime de TVA applicable à la location de biens immeubles.
Consulter le tableau de synthèse.
Plusieurs points apparaissent en rouge dans ce tableau.
Prestations d’hébergement à usage touristique ou professionnel
l‘article L221-23 définit la prestation d’hébergement à usage touristique ou professionnel comme la prestation d’hébergement (i.e. mise à disposition d’un logement « meublé » avec les trois services sur quatre que nous connaissons bien) qui remplit les deux conditions suivantes :
« 1° Elle relève du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire ;
2° La mise à disposition du logement est proposée pour une durée n’excédant pas trente nuitées, sans préjudice des facultés de reconduction. »
Nous avons été étonnés de la condition prévue au 1° qui nous semble compliquée à mettre en œuvre en pratique et qui s’ajoute à la condition actuelle de la durée.
Par ailleurs, cet ajout semble en contradiction avec l’esprit de la réforme opérée par l’article 84 de la loi de finances pour 2024.
Dans ce contexte, nous nous demandons si l’article L221-24 joue le rôle d’une « voiture balai » pour taxer une prestation d’hébergement qui ne remplirait pas la condition prévue au 1°.
Pour mémoire, l’article L221-24 prévoit que : « La prestation d’hébergement à usage de résidence s’entend de la prestation d’hébergement qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Elle ne relève pas de l’un des secteurs mentionnés au 1° de l’article L. 221-23 ;
2° Le logement est destiné à constituer la résidence de l’habitant, y compris de manière temporaire. »
Le texte devrait être modifié pour clairement éviter l’apparition d’un éventuel îlot d’exonération.
Location de l’immeuble à l’exploitant d’un EHPAD soumis à TVA
Contrairement à la doctrine administrative actuelle (BOI-TVA-LIQ-30-20-10 § 10), le taux serait de 10%.
Baux constitutifs de droits réels portant sur des logements ou des biens immeubles destinés à être utilisés comme logement
Nous avons déjà souligné l’absence d’un régime clairement défini s’agissant de ces baux, ce qui est ennuyeux compte tenu de leur complexité actuelle (e.g. valeur du droit de reprise).
La possibilité que le régime de droit commun leur soit applicable soulève une grosse difficulté.
En effet, dans la mesure où celui-ci ne permettrait pas l’option pour leur soumission à la TVA lorsque ces baux portent sur des logements ou, plus généralement, des biens immeubles destinés à être utilisés comme logement (e.g. un terrain si nous suivons les définitions proposées par le CIBS – L221-2), ceci bloquerait certaines opérations de transformation de bureaux en logement.
En effet, l’achat de ces bureaux avec TVA par le bailleur serait constitutif d’un coût au niveau du bailleur dans la mesure où le bail ne pourrait pas être soumis à la TVA.
Ensuite, cette rémanence de taxe ne pourrait pas être supprimée au niveau du preneur lors du calcul de la base imposable de la livraison à soi-même d’immeuble neuf (future « opération interne de régularisation » de l’article L211-182) dans la mesure où cette taxe n’a pas été supportée par le preneur (L213-59 et L213-60).
Le résultat serait identique lorsqu’un bail à construction porte sur un terrain acquis avec TVA.
Le texte devrait donc être modifié (i) pour à nouveau préciser clairement le régime des baux constitutifs de droits réels et (ii) permettre leur assujettissement à la TVA sur option y compris lorsque ces baux portent sur des (futurs) logements.
A suivre
Nous profitons de cet article pour souhaiter à nos lecteurs une excellente année 2026 🙂

