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21 octobre 2014

PLF 2015 – Article 7 ter (nouveau) – rétablissement du taux réduit de 5,5% de la TVA en faveur de certains travaux portant sur des logements sociaux (surélévation/extension et transformation)

 

Les députés ont adopté, en première lecture, un article 7 ter qui « rétablirait » le taux réduit de 5,5% de la TVA en faveur des opérations suivantes :

  • travaux d’agrandissement ou de surélévation de logements sociaux existants ainsi que des travaux de réhabilitation lourde lorsque ceux-ci sont assimilés, fiscalement, à une construction neuve. En l’état actuel des textes, ces travaux ne peuvent bénéficier du taux de 5,5 % ni au titre du régime prévu pour les travaux de rénovation (car ils sont considérés comme une aboutissant à une construction neuve), ni au titre du régime prévu pour les constructions neuves de logements sociaux car la loi exige, dans ce cas, que l’opération soit financée par un prêt de l’article R 331‑1 du code de la construction et de l’habitation. Or, en dehors des cas d’acquisition-amélioration, le bailleur social qui était déjà propriétaire de ces logements ne peut pas bénéficier de ce type de prêt pour financer ces travaux. Le nouvel article permettrait donc de corriger cette anomalie en permettant l’application du taux de réduit de 5,5 % à ces opérations, quel que soit le mode de financement des travaux mais à la condition, bien entendu, qu’il s’agisse de logements sociaux conventionnés.
  • Opérations d’acquisition-amélioration d’immeubles par des organismes HLM en vue de les transformer en logements locatifs sociaux. Actuellement les travaux réalisés dans ce cadre sont soumis, selon leur nature, soit au taux de 5,5 % soit au taux de 10 %. Or, s’agissant de la création de nouveaux logements sociaux, l’ensemble des travaux devrait pouvoir bénéficier du taux de 5,5 %. Ce nouvel article permettrait de simplifier le traitement de ces opérations en évitant les difficultés liées à une dualité de taux.

 

Amendements 78, 652, 664 et 859 adoptés par les députés en première lecture

Assemblée nationale – 1ère lecture – article 7 ter (nouveau)

Sénat – 1ère lecture – commission des finances – pages 135 & s.

Sénat – 1ère lecture – débat

Amendement n° I-386 de coordination

Sénat – 1ère lecture – pages 10 et 11

CMP – échec

Assemblée nationale – nouvelle lecture – adoption en termes identiques

 

Texte consolidé

 

Article 257

I. – Les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent.

[…]

3. Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :

1° Lorsqu’elles sont réalisées par des personnes assujetties au sens de l’article 256 A :

a) Sans préjudice des dispositions du II, les livraisons à soi-même d’immeubles neufs lorsque ceux-ci ne sont pas vendus dans les deux ans qui suivent leur achèvement ;

b) Les livraisons à soi-même des travaux immobiliers mentionnés au IV de l’article 278 sexies et à l’article 278 sexies A au 2° du III et au IV de l’article 278 sexies, ainsi qu’à l’article 278 sexies A ;

 

Article 278 sexies

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne :

[…]

III. – 1° Les livraisons à soi-même de travaux portant sur les locaux mentionnés aux 2, 5, 6 et 8 du I du présent article, lorsque ces travaux consistent en une extension ou rendent l’immeuble à l’état neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, sous réserve de la prise en compte de ces opérations d’extension ou de remise à neuf dans les conventions mentionnées aux 2, 5, 6 et 8 du I du présent article ; 2° Les livraisons à soi-même de travaux de rénovation, d’amélioration, de transformation ou d’aménagement réalisés dans le cadre de l’une des opérations suivantes, lorsque l’acquéreur bénéficie pour cette opération d’un prêt accordé pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration de logements locatifs aidés ou d’une subvention de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine et a conclu avec l’État une convention en application des 3° à 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation :

a) Acquisition de logements et d’immeubles destinés à l’habitation, suivie de travaux d’amélioration ;

b) Acquisition de locaux ou d’immeubles non affectés à l’habitation, suivie de leur transformation ou aménagement en logements ;

c) Travaux d’amélioration exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à bail emphytéotique par l’État, des collectivités territoriales ou leurs groupements.

 

Article 278 sexies A

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons à soi-même de travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien, autres que l’entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, lorsqu’ils ne bénéficient pas du taux réduit de 5,5 % en application du III ou du IV de l’article 278 sexies et dans la mesure où ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I du même article.

Article 284

[…]

II.- Toute personne qui s’est livré à elle-même, a acquis ou s’est fait apporter des terrains à bâtir, des logements, le droit au bail à construction, ou des droits immobiliers démembrés de logements au taux prévu aux 2 à 12 du I ainsi qu’au II et au 1 du III de l’article 278 sexies est tenue au paiement du complément d’impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de ce taux cessent d’être remplies dans les quinze ans qui suivent le fait générateur de l’opération. Ce délai est ramené à dix ans lorsque l’immeuble fait l’objet d’une cession, d’une transformation d’usage ou d’une démolition dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation. Il est également ramené à dix ans lorsque le logement a été acquis par des personnes physiques dans les conditions prévues aux 4 et, 11 et 11 bis du I de l’article 278 sexies. Toutefois, le complément d’impôt n’est pas dû lorsque les conditions cessent d’être remplies à la suite de la vente à leurs occupants, dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, de logements mentionnés au 4 du I de l’article 278 sexies ou de terrains à bâtir.

Pour les livraisons des logements visés aux 4 et 12 du I de l’article 278 sexies, le complément d’impôt dû est diminué d’un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. Toutefois, lorsque le logement a été acquis par des personnes physiques dans les conditions prévues aux 4 et, 11 et 11 bis du même I, il est diminué d’un dixième par année de détention à compter de la première année.

[…]

III.- Toute personne qui s’est livré à elle-même des travaux aux taux prévus au 2 du III et au IV de l’article 278 sexies ou à l’article 278 sexies A est tenue au paiement du complément d’impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de ces taux cessent d’être remplies dans les trois ans qui suivent le fait générateur de l’opération.

 

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