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21 mars 2019

Résidences Séniors (2ème génération) – hébergement – TVA – taux applicable

 

Selon le Conseil d’Etat, les maisons de retraite qui sont aujourd’hui visées à l’article 278-0 bis du CGI et qui bénéficient du taux réduit de 5,5%, s’entendent des établissements sociaux ou médicaux-sociaux destinés à l’hébergement des personnes âgées et mentionnés au 6° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.

Cette analyse stricte résulte de la technique d’interprétation retenue, à savoir une interprétation à la lumière des objectifs de la directive TVA. A cet égard, on rappelle que la directive TVA restreint la possibilité d’application d’un taux réduit aux services fournis par des organismes reconnus comme ayant un caractère social par les Etats membres et engagés dans des oeuvres d’aide et de sécurité sociales (annexe III de la directive du 28 novembre 2006).

En principe, les résidences services seniors ne sont pas des établissements relevant du 6° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et ne peuvent pas bénéficier du taux de 5,5%.

Décision du 18 mars 2019, n° 409652, 9e et 10e ch. réunies, Les Jardins d’Arcadie (mentionné aux tables du recueil Lebon)

Voir notre précédent article sur le sujet.

 

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