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17 novembre 2015

LF 2016 – Article 3 bis – Taux réduit de 5,5 % – Opérations d’accession sociale à la propriété réalisées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV) – Bénéfice du taux réduit aux demandes de PC déposées à compter du 1er janvier 2015

 

L’article 17 de la loi de finances pour 2015 a prévu le bénéfice du taux réduit de TVA à 5,5 % en faveur des opérations d’accession sociale à la propriété portant sur des immeubles situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans un quartier prioritaire faisant l’objet d’un contrat de ville ou à une distance de moins de 300 mètres de ce quartier (article 278 sexies, I, 11 bis, du CGI).

La mise en œuvre de ce texte continue à soulever des difficultés s’agissant de la date de signature des contrats de ville (voir le sujet nos articles du 7 avril 2015 et 12 mai 2015).

L’article 3 bis, issu de l’amendement 219 adopté par l’Assemblée Nationale, appliquerait le taux réduit de TVA à toutes les opérations dont la demande de permis de construire a été déposée entre le 1er janvier 2015 et la date de signature du contrat de ville.

L’objectif serait de sécuriser les demandes de permis de construire déposées entre le 1er janvier 2015 et la date de la signature du contrat de ville, afin que les constructions concernées bénéficient automatiquement du taux de TVA à 5,5 %, comme pour les demandes de permis qui seront déposées après la signature du contrat de ville.

 

Assemblée Nationale – Amendement 219

Assemblée Nationale – Article 3 bis adopté en première lecture

Assemblée Nationale – débats – première séance du jeudi 15 octobre 2015

 

Texte consolidé

Article 278 sexies

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne :

I. – Les opérations suivantes réalisées dans le cadre de la politique sociale :

[…]

11 bis. Les livraisons d’immeubles et les travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction de logements dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques dont les ressources à la date de signature de l’avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du huitième alinéa de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi ou entièrement situés, à la même date, à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers. Le présent alinéa est également applicable pour les opérations dont la demande de permis de construire a été déposée entre le 1er janvier 2015 et la date de signature du contrat de ville. 

Le prix de vente ou de construction des logements ne peut excéder les plafonds prévus pour les opérations mentionnées au 4 du présent I ;

 

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