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25 novembre 2019

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TVA sur marge – Point d’étape

 

Rappelons que, depuis la réforme de la TVA immobilière, le régime de TVA sur marge concerne potentiellement tous les acteurs de l’immobilier, aménageurs, promoteurs, foncières aussi bien que les « marchands ». Les récents arrêts de CAA et réponses ministérielles (sur ce sujet voir notamment nos deux articles du 7 septembre 2016 et du 17 septembre 2019), n’ont pas répondu à toutes les questions relatives aux conditions d’application de ce régime, ce qui nous amène à faire un point d’étape, sous la forme d’un Q&A, sur ce contentieux difficile.

Q : La condition d’identité est-elle d’ores et déjà condamnée ?
R : La réponse est négative dans la mesure où le Conseil d’Etat n’a pas encore tranché la question.

Q : La condition d’identité pourrait-elle être confirmée ?
R : La réponse n’est pas évidente dans la mesure où sous l’empire des règles applicables avant le 11 mars 2010, le Conseil d’Etat a jugé que le régime de TVA sur marge était le régime applicable aux opérations de marchand de biens (CE 30 septembre 1992, n° 74640, 8e et 9e s.-s., SARL Véfrance Foncier), ce qui impliquait des opérations d’achat et de revente, en l’état (CE 13 mars 1996, n° 112291, 8e et 9e s.-s., ministre c/ SCI Le Mallory). Partant le Conseil d’Etat a considéré, dans cette seconde affaire, que le régime de la marge n’était pas applicable à la cession, par son constructeur, d’un immeuble achevé depuis plus de 5 ans.

Q : L’article 268 ne renvoie plus au régime des marchands de biens (rédaction antérieure au 11 mars 2010) et ne contient pas de condition d’identité. Cette condition serait-elle contenue dans un autre texte ?
R : L’article 268 du CGI transpose l’article 392 de la directive TVA. L’article 268 du CGI doit donc être interprété à la lumière de l’article 392 de la directive TVA (CE, 22 décembre 1989, n° 86113, Cercle militaire mixte de la Caserne Mortier).

Q : L’article 392 de la directive TVA contient-il une condition d’identité ?
R : L’article 392 vise les « bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente ». Cette notion n’a pas encore été interprétée par la CJUE. Cette juridiction pourrait être saisie par le Conseil d’Etat dans le cadre d’une question préjudicielle. En effet, la question se pose de savoir si, de manière implicite, ces dispositions requierent une absence de transformation de l’immeuble entre l’achat et la revente ?

Q : Que nous apprennent les travaux préparatoires de l’article 392 de la directive TVA (ancien article 28.3.f) de la 6e directive 77/388/CEE du 17 mai 1977) ?
A : Les travaux préparatoires nous montrent que le sujet de la TVA appliquée aux opérations immobilières a été un sujet délicat. Divergences de point de vue entre les Etats membres. Plusieurs notes techniques. Peu de documentation publique. Dernière version, différente de dernière version de travail, sans discussion publiée. Dans la proposition de 6e directive du 20 juin 1973 (COM(73)950), le régime de la TVA sur marge visait l’hypothèse de la revente, dans le cadre d’un circuit commercial, d’un immeuble d’habitation dit « ancien » acquis auprès d’un particulier par un professionnel de l’immobilier (voir page 5). Idem dans la Note technique concernant le régime TVA envisageable pour les opérations immobilières du 23 février 1976 (T/170/76) (voir page 3). Dans la proposition modifiée du 26 juillet 1974 (COM(1974)795), le régime de la marge est appelé le régime des « marchands de biens ». Le régime n’est en revanche, plus commenté dans la note du 29 septembre 1976 qui reprend les conclusions du Groupe des questions financières sur la TVA applicable aux opérations immobilières (T/736/76). Le régime de la marge semble donc être, par nature, le régime des marchands, i.e. de ceux qui achètent pour revendre. Il est donc possible que l’article 392 contienne une condition liée à l’inscription en stock (non transposée dans notre droit) ainsi qu’une condition d’identité. A notre sens, cette condition d’identité ne peut être que « juridique » (i.e. comparaison de la qualification au regard de la TVA (i.e. les catégories posées par le CGI) – et non pas au regard d’autres règles – du bien acquis avec le bien revendu) et non pas « physique » (i.e. impactée par les divisions « juridiques » du bien acquis) dans la mesure où la condition « physique » repose sur une interprétation qui bloquerait l’application du régime de la marge dans les hypothèses où il a précisément vocation à s’appliquer. L’application d’une condition d’identité « juridique » nécessiterait, à notre sens, que soit précisée la notion de terrain d’assiette d’un bâtiment. Compte tenu de la notion objective du TAB (« de l’herbe dans une zone constructible du PLU », peu importe la désignation du bien dans l’acte), la notion de terrain d’assiette pourrait être limitée au terrain qui supporte physiquement le bâtiment, ce qui conduirait à remplir la condition d’identité lors du détachement de parcelles représentant le jardin d’un maison.

Q : Le régime de la marge est-il obligatoire ?
R : Le régime de la marge est une option ouverte aux Etats membres. A notre connaissance, la France semble être le seul Etat membre à l’avoir transposé.

Q : Un assujetti peut-il renoncer au régime de la marge et appliquer la TVA sur prix ?
R : Dans la Note technique concernant le régime TVA envisageable pour les opérations immobilières du 23 février 1976 (T/170/76) (voir page 3), il est indiqué que le régime de la marge s’applique « au choix de l’assujetti », celui-ci pouvant donc décider d’appliquer le régime de la TVA sur prix (le régime de droit commun), ce qui avait été d’ailleurs précisé par l’administration fiscale lors de la réforme de la TVA immobilière, même si cette précision ne ressort pas expressément du BOFIP. La pratique des dossiers montre cependant que cette précision mériterait absolument d’y figurer.

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