
PLF 2020 – logement social – taux réduit – art 8
L’article 8 du PLF 2020 remet à plat les taux réduits de la TVA (10% et 5,5%) applicables en matière de logement social et procède notamment à la réécriture des articles 278 sexies, 278 sexies-0 A, 278 sexies A du CGI.
Les dispositions nouvelles s’appliqueraient aux opérations intervenant à compter du 1er décembre 2019.
On notera notamment une baisse du taux de TVA de 10% à 5,5% sur :
- les livraisons et livraisons à soi-même de logement locatifs sociaux financées par un prêt locatif aidé d’intégration (logements PLAI),
- dans les QPPV faisant l’objet d’une convention de rénovation, sur les livraisons et livraisons à soi-même des autres logements locatifs sociaux éligibles à une subvention de l’État (logements PLUS), ainsi que sur les livraisons à soi-même de travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien, en particulier les travaux de résidentialisation et de requalification, portant sur de tels logements ou des logements PLAI.
- les opérations visant à redéployer l’offre de logement en dehors de ces quartiers et les opérations d’acquisition amélioration en vue de créer des logements PLUS et PLAI.
On relèvera également le taux réduit de la TVA applicable aux autres segments de la politique sociale du logement, en particulier aux structures d’hébergement temporaire ou d’urgence (centres d’hébergement et de réinsertion sociale, lits halte soins santé (LHSS), lits d’accueil médicalisés (LAM), appartements de coordination thérapeutique, centres d’hébergement d’urgence).

DMTO – engagement de revendre – application du délai spécial de deux ans prévu en cas de vente « à la découpe »
Dans un arrêt très remarqué du 7 juillet 2015, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré la pratique de l’Administration fiscale consistant à se placer dès l’expiration du délai spécial de 2 ans prévu au dernier alinéa de l’article 1115 du CGI, décompté à partir de la date d’acquisition du bien, pour apprécier le respect – ou non – de l’engagement de revendre pris en application des dispositions de ce même article en cas de ventes dites « à la découpe ».
En effet, selon la Cour, lorsqu’un marchand de biens a acquis un immeuble en s’engageant à revendre le bien dans un délai maximum de cinq ans (4 ans sous l’empire de la législation en vigueur à l’époque des faits litigieux), tout en précisant que ce délai serait ramené à deux ans pour les reventes consistant en des ventes par lots déclenchant l’un des droits de préemption des locataires, la revente de logements loués lors de l’acquisition mais libres d’occupation au moment de la revente est soumise au délai de cinq ans et non de deux ans.
Autre point d’attention. On constate que le rescrit 2009/22 FI du 31 mars 2009, relatif à l’articulation des délais de 5 et 2 ans en cas d’acquisitions successives par des assujettis à la TVA, n’a pas été repris au BOFIP consacré au régime spécial des achats destinés à la revente (BOI-ENR-DMTOI-10-50-20140429). Nous avons donc alerté l’Administration fiscale de la non-reprise au BOFIP de sa position antérieurement retenue.
Article rédigé par Xixi Zhang, avocate

Taux réduits de TVA (5,5% et 10%) – Travaux dans les logements – timing de l’attestation
Sous réserve de remplir certaines conditions, des travaux dans les logements bénéficient de l’un des taux réduits de la TVA (5,5% ou 10%). L’une de ces conditions est que le preneur des travaux établisse une attestation qui doit être conservée par le prestataire. Le timing de l’obtention de cette attestation est déterminant pour le bénéfice des taux réduits et le défaut d’attestation ne peut pas être régularisé à l’occasion des opérations de contrôle de l’administration fiscale.
Le juge de l’impôt et l’administration fiscale traitent régulièrement de cette question (voir notamment CE 3 février 2011 n° 331512, 8e et 3e s.-s., Munoz et rescrit 2012/29 repris au §70 du BOI-TVA-LIQ-30-20-90-40-20140919). En simplifiant, l’attestation doit être remise au prestataire lors de l’achèvement des travaux ou, au plus tard, lors de la facturation finale.
Une cour administrative d’appel a encore récemment rejeté le bénéfice du taux réduit de la TVA à une société d’architecture qui ne disposait pas des attestations et qui avait tenté de régulariser la situation au cours des opérations de contrôle (voir CAA Douai, 14 avril 2015, n° 14DA00904).
Modèles d’attestation : attestation normale et attestation simplifiée

PLF 2015 – Article 7 – Application du taux réduit de 5,5 % de la TVA aux opérations d’accession sociale à la propriété réalisées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV)
Sénat – 1ère lecture – rapport n° 108 commission des finances – pages 125 & s.
Sénat – 1ère lecture – page 10 – adoption en termes identiques

TVA – taux réduit de 10% en faveur du logement intermédiaire – LF 2014 – commentaires de l’administration fiscale
L’administration vient de commenter le taux réduit de la TVA de 10% prévu par l’article 73 de la loi de finances pour 2014 (voir notre article) codifié à l’article 279-0 bis A du CGI, en faveur des livraisons de logements locatifs neufs intermédiaires dont l’ouverture de chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2014.
Deux points ont retenu notre attention :
- la définition de l’ensemble immobilier (§ 50 & s.),
- le fait que la notion d’immeuble neuf n’inclut pas la rénovation d’un immeuble existant lorsque les travaux conduisent à un immeuble neuf (§ 110)

Bail réel immobilier relatif au logement (BRILO) – Taxe de publicité foncière – précisions de l’administration fiscale
L’administration fiscale vient de préciser que le BRILO est exonéré de la TPF lorsqu’il est consenti à un preneur avec obligation de construire (les commentaires administratifs renvoient à l’exonération de TPF prévue par l’article 743, 1° du CGI en faveur des baux construction).
En revanche, lorsque le BRILO est consenti à un preneur avec obligation de réhabiliter les constructions existantes, l’exonération de TPF n’est possible que sur délibération des conseils généraux (renvoi à l’article 1594 J du CGI qui prévoit une exonération facultative en faveur des baux à réhabilitation).

TVA – Zones ANRU, PSLA et Pass-foncier – mise à jour du BOFIP
L’administration fiscale vient de mettre à jour le BOFIP s’agissant du régime de TVA applicable aux opérations immobilières réalisées dans le secteur du logement social.
Les points suivants ont attiré notre attention.
En ce qui concerne le régime de TVA applicable aux zones ANRU, l’administration fiscale précise tout d’abord que le taux de 5,5% demeure applicable dans la bande comprise entre 300 et 500 mètres lorsqu’un avant-contrat ou un contrat préliminaire ou, à défaut, un contrat de vente ou un contrat ayant pour objet la construction du logement a été signé avant le 1er janvier 2012 (BOI-TVA-IMM-20-20-20-20140715 § 1).
L’administration fiscale officialise ainsi le bénéfice de la mesure d’entrée en vigueur antérieure en complément de celle spécialement prévue, s’agissant du taux de 7%, en faveur des opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant le 31 décembre 2013 (voir notre article relatif à l’article 29 de la LF pour 2014).
Toujours s’agissant des zones ANRU, et plus précisément s’agissant du suivi dans le temps des conditions à remplir par le particulier pour bénéficier du taux réduit (sujet sur lequel nous avons consacré de nombreux articles que vous pouvez retrouver en cliquant sur la catégorie « zones ANRU »), l’administration fiscale confirme que le nouveau système, plus favorable, ne s’applique qu’aux immeubles « livrés » par le promoteur à compter du 1er janvier 2014 (BOI-TVA-IMM-20-20-20-20140715 § 410 et 420).
Selon l’administration fiscale, les immeubles « livrés » avant cette date continuent donc de relever de l’ancien système qui prévoit notamment un reversement intégral au cours des cinq premières années de détention. Nous avons déjà indiqué les difficultés d’interprétation de la norme prévoyant le changement de décompte (voir notre article du 10 mars 2014).
Enfin, et il s’agissait d’un point très attendu, l’administration fiscale complète les hypothèses dans lesquelles le reversement de taxe n’est pas exigé (BOI-TVA-IMM-20-20-20-20140715 § 430).
Sont à présent également visés :
- le mariage ;
- la conclusion d’un pacte civil de solidarité ;
- la naissance d’un enfant ;
- la délivrance d’une carte d’invalidité définie à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles à l’un des enfants à charge.
A noter cependant que cette nouveauté ne concerne, s’agissant des cessions réalisées par les particuliers, que les ventes actées à compter du 1er janvier 2014.
Point anecdotique. L’administration limite le bénéfice de cette nouveauté aux opérations bénéficiant du taux réduit de 5,5%. Les opérations relevant du taux de 7% (exemple de la bande entre les 300 et 500 mètres) ne sont pas expressément visées.
L’administration fiscale prévoit des commentaires similaires s’agissant du PSLA (BOI-TVA-IMM-20-20-10-20140715).
Enfin, pour les amateurs, on relèvera que les commentaires mis à jour relatifs au Pass-foncier (BOI-TVA-IMM-20-20-40-20140715 § 470) confirment que la suppression de la TVA immobilière des particuliers n’a pas remis en cause le principe du reversement, contrairement à ce que laissait entendre la réponse ministérielle Appéré du 4 avril 2013. L’administration valide ainsi les craintes que nous avions émises dans notre article du 21 mai 2013.

PLFR 2014 – art. 5 quindecies / art. 27 final – zone ANRU – taux réduit de 5,5%
L’Assemblée nationale a adopté un amendement N 376 rectifié qui permet, dans certaines hypothèses, de conserver le bénéfice du taux réduit de TVA de 5,5 % aux constructions de logements réalisées dans le cadre d’opérations d’accessions à la propriété situées dans des quartiers « ANRU ». Il permet ainsi aux opérations pour lesquelles le permis de construire serait déposé en 2015 ou le traité de concession d’aménagement serait signé dans cette même année d’être éligibles à ce dispositif lorsque la convention ANRU relative à ce quartier vient à échéance en 2014.
Assemblée nationale – 1ère lecture – 2ème séance du 26 juin 2014
Sénat – commission des finances – rapport
Commission mixte paritaire - échec
Assemblée nationale – nouvelle lecture – commission des finances – rapport – p. 54 & s.
Assemblée nationale – nouvelle lecture - aucune modification - p. 31
Sénat – nouveau rejet du PLFR 2014
Assemblée nationale – adoption en lecture définitive – p. 30 – devient l’article 27
Pour l’application du 11 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée reste fixé à 5,5 % pour les opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant le 31 décembre 2015 et pour les opérations réalisées en application d’un traité de concession d’aménagement défini à l’article L. 300‑5 du code de l’urbanisme signé avant cette date, soit situées dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine dont la date d’échéance intervient en 2014, soit entièrement situées à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers.

PLFR 2014 – Extension du taux réduit de TVA (5,5%) prévu en faveur des zones ANRU à certains quartiers prioritaires de la politique de la ville – amendement retiré
Un amendement (N°CF162) qui a été adopté en commission des finances de l’Assemblée Nationale, prévoit l’extension du taux réduit de 5,5% de TVA actuellement prévu en faveur de l’accession sociale dans les zones ANRU, aux quartiers prioritaires de la politique de la ville, définis par la loi LAMY, faisant l’objet d’un « contrat de ville ».
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne :
I. – Les opérations suivantes réalisées dans le cadre de la politique sociale :
11. Les livraisons d’immeubles et les travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction de logements dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques dont les ressources à la date de signature de l’avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du huitième alinéa de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et situés dans des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée ou dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n°2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, faisant l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de cette loi, ou entièrement situés à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers ;

Hausse du taux de TVA de 7% à 10% – travaux réalisés en extérieur dans des locaux d’habitation – assouplissement administratif des mesures transitoires
- les travaux aient fait l’objet d’un devis daté accepté par les deux parties avant le 1er janvier 2014 ;
- les travaux aient donné lieu à un acompte encaissé avant cette même date d’un montant au moins égal à 30% du prix TTC du total des travaux éligibles figurant au devis ;
- le solde soit facturé avant le 1er mars 2014 et encaissé avant le 15 mars 2014.